La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (J.O. 18) inclut un article 40 dans un Titre III sur la sécurisation des parcours et retour à l’emploi.
Non prévu dans le projet d’origine, cet article a été inséré sans débat le 25 juin 2015 dans le projet de loi par le Sénat à l’initiative du Gouvernement. Il est codifié sous les articles L.625-1 à L.625-7 du code de la sécurité intérieure.
Il a pour objet d’instituer un mécanisme d’autorisation des organismes délivrant une formation obligatoire pour exercer une activité privée de sécurité et soumet le renouvellement de la carte professionnelle permettant d’exercer une telle activité à une obligation de formation continue.
Pour le ministre du travail François Rebsamen, porteur de cette loi, l’objet de cet article est de certifier les organismes de formation qui délivrent des diplômes permettant l’exercice d’une activité de sécurité privée. Aujourd’hui, en effet, 800 organismes de formation délivrent des diplômes de ce type, mais aucun dispositif de contrôle structuré de ce secteur n’existe.
Ces constats ont amené M. le ministre de l’intérieur à proposer que seuls les organismes de formation qui auront été autorisés par le Conseil national des activités privées de sécurité puissent délivrer des diplômes permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Un décret en Conseil d’Etat devra préciser les modalités pratiques de cette autorisation.
Cette loi prévoit aussi que le renouvellement de la carte professionnelle soit conditionné au suivi d’une formation continue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Me J-Christophe Beckensteiner
Avocat spécialiste en droit du travail
Associé du Cabinet Fidal, Lyon
Président de l’association des auditeurs de l’IHEDN – Région lyonnaise