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Les interrogations juridiques sur l’installation de défibrillateurs semi-automatiques (DSA) dans certaines entreprises

Écrit par MARCEL Julien

4 décembre 2009

1. Quelle personne dans l’entreprise peut être désignée pour l’utiliser ?

Depuis le Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique, « Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 6311-14 ». (Art. R. 6311-15).

L’article R. 6311-14 faisant parti du même décret, spécifiant « Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code ».

Depuis le 4 mai 2007, chaque citoyen français est autorisé à utiliser un défibrillateur automatisé externe, que ce soit un DEA (Défibrillateur Entièrement Automatique) ou un DSA (Défibrillateur Semi Automatique), sans que les textes précités n’apportent de précisions concernant la formation initiale et/ou continue des potentiels utilisateurs.
La question de la désignation de la personne habilitée au sein de l’entreprise à utiliser le défibrillateur est intimement liée à celle de la formation, laquelle est développée ci-après.


2. Faut-il être formé pour utiliser un défibrillateur ?

Contrairement à une idée répandue, l’utilisation d’un défibrillateur ne permet pas à elle seule de réanimer une personne. En réalité, l’appareil complète et facilite les gestes de réanimation cardio-pulmonaire que l’on apprend lors des formations de secourisme.

De ce fait, même si le décret du 4 mai 2007 indique que les défibrillateurs externes automatisés peuvent juridiquement être mis en œuvre par « toute personne », il est préférable que les utilisateurs aient reçu une formation pour pouvoir les manipuler efficacement.

L’utilisation du défibrillateur fait en effet partie d’un enchaînement d’actions que l’on doit connaître, depuis la découverte de la victime jusqu’à sa prise en charge par les services de secours. Ces mesures peuvent paraître intuitives (par exemple téléphoner au 15 en présence d’une personne faisant un malaise cardiaque), certaines sont rappelées par le défibrillateur automatique (par exemple ne pas toucher la victime pendant le test d’activité cardiaque), d’autres enfin nécessitent la maîtrise de certains gestes (par exemple effectuer un massage cardiaque).

Il est donc préférable d’avoir préalablement acquis ces connaissances lors d’une formation de secourisme.

En outre, le Code du travail rend obligatoire la formation de secouristes dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ainsi que sur les chantiers employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours* .

Pour tous les autres postes, le Code indique que « l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ». (L. 4141-1)

Il précise, en son article R. 4141-3, que la formation à la sécurité doit notamment porter sur la conduite à tenir en cas d’accident.

Ainsi, si l’entreprise fait le choix de s’équiper d’un défibrillateur, on ne peut que recommander à l’employeur, pour répondre à son obligation générale de formation, d’inscrire ses salariés à une session de secourisme la plus adaptée à la mise en œuvre de l’appareil.

3. Est-il obligatoire d’équiper les entreprises de défibrillateurs ? En cas de non-installation, pourrait-on considérer que l’entreprise ne remplit pas son obligation de résultat du point de vue de la protection des salariés ?

>>> Pas d’obligation légale ou règlementaire imposant aux entreprises l’installation de défibrillateurs

Le Code du travail prévoit plusieurs obligations pour le chef d’entreprise en matière de secours. Cela concerne notamment la mise à disposition de « matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible ». (R 232-1-6)

L’employeur doit également prendre « après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail ». (R241-40)

Contrairement à ce qui existe pour d’autres dispositifs de première intervention (extincteurs…), la réglementation du travail n’impose pas particulièrement le défibrillateur comme moyen de secours.

>>> Toutefois, demeure l’obligation de sécurité résultat de l’employeur vis-à-vis de ses salariés

Toutefois, la responsabilité civile de l’employeur pourrait être engagée en cas d’accident car il doit assurer la santé de ses salariés, en termes de résultat.

En effet, l’employeur est tenu envers ceux-ci d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise sur le fondement des articles L. 4121-1** et L. 1152-1 et suivants du Code de travail, ce dernier interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 relative à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs (V. Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.919, P+B+R+I, B. c/ B. et a. : JurisData n° 2006-034275 ; JCP E 2006, 2513).

S’agissant d’une obligation de résultat, la preuve de l’absence de faute de l’employeur n’est pas suffisante à l’exonérer de toute responsabilité ; seule la cause étrangère ou inexistante a un tel effet.

C’est l’employeur qui, dans le cadre de l’évaluation des risques et de la consultation du médecin du travail et des représentants des salariés, détermine l’opportunité de s’équiper. Les facteurs de risques les plus souvent cités dans la littérature peuvent l’aider dans cette démarche :

– lorsqu’il y a de nombreuses personnes réunies sur un même lieu (salariés ou public),
– lorsqu’il y a de nombreuses personnes de plus de 50 ans,
– lorsque les centres de secours sont éloignés,
– lorsque les personnes sont soumises à des efforts physiques forts (activités sportives, manutention, ambiances thermiques inhabituelles, etc),
– lorsque les personnes sont fragiles (malades, personnes âgées, personnes ayant déjà eu des difficultés cardiaques),
– lorsqu’il y a des risques spécifiques à l’activité, en particulier pour les travaux électriques et ceux exposant à la noyade.


En conséquence, l’appréciation du respect ou de la violation de l’obligation de sécurité résultat incombant à l’employeur sera appréciée par les juges en opportunité, c’est-à-dire au vu des faits particuliers de l’espèce.

En tout état de cause, la mise à disposition d’un défibrillateur ne permet pas de s’affranchir des obligations de sécurité prévues par la législation, en particulier des mesures de prévention des risques. Il s’agira par exemple d’équiper les salariés de moyens mécanisés de manutention pour diminuer les efforts, d’adapter la température des locaux de travail, de privilégier l’intervention hors tension sur les installations électriques, etc

Enfin, si l’entreprise décide de s’équiper d’un défibrillateur, ne pas oublier que son entretien et sa vérification périodiques*** ainsi que la formation à son utilisation demeurent obligatoires**** , de même que la consultation des instances représentatives du personnel pour aider aux choix du matériel et des programmes de formation.

>>> Quid de la responsabilité pénale : de la personne physique et de la personne morale en cas de non installation des DSA ?

Le principe veut que les dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail relatives à l’obligation de sécurité résultat de l’employeur ne soient pas pénalement sanctionnées (Crim. 14 oct. 1997 : Bull. Crim. n°334 ; Dr pénal 1998.25, note J-H ROBERT).

En d’autres termes, l’application du droit pénal bénéficie d’une certaine autonomie par rapport au droit du travail : la méconnaissance d’une obligation de sécurité résultat au sens de L. 4121-1 du Code du travail n’entraîne pas nécessairement et de facto la responsabilité pénale de la personne morale ou de la personne physique.

Afin de déterminer s’il est éventuellement possible d’engager la responsabilité pénale de la personne morale ou de la personne physique en cas de défaut d’installation d’un défibrillateur, il convient de revenir sur les conditions de mise en œuvre de ladite responsabilité en matière d’infractions non-intentionnelles (blessures ou homicides involontaires).

Par hypothèse, l’on se situe ici dans un lien de causalité indirecte, la faute (la non-installation d’un défibrillateur) n’étant pas à l’origine directe du décès ou des blessures involontaires.

o La responsabilité pénale de la personne morale

En ce qui concerne la personne morale, dès lors qu’une faute, quelle qu’elle soit, est imputable à un de ses organes ou représentants, sa responsabilité pénale peut être engagée indépendamment de l’intensité du lien de causalité existant entre cette faute et le dommage, à la seule condition que cette causalité soit certaine.

Dès lors, en cas de causalité indirecte, la Cour de cassation n’exige pas qu’une infraction soit imputable à un organe ou à un représentant, pour pouvoir engager la responsabilité pénale de la personne morale, le simple manquement à une obligation générale de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement commis par son organe ou son représentant suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale.

Dès lors que l’homicide involontaire en raison de l’inobservation de dispositions relatives à la sécurité des travailleurs est constaté par les juridictions du fond, la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée sans que soit précisée l’identité de l’auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors qu’une telle infraction n’a pu être commise, pour son compte que par ses organes ou représentants. (Cass Crim. 20 juin 2006, n°05-85.255, Bull. crim. n°188, JCP G 2006, II, 10199, note Dreyer E.)

En d’autres termes, si les juges du fond venaient à considérer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en décidant de ne pas installer de défibrillateur, il serait vraisemblable que la responsabilité pénale de la personne morale soit également engagée.

C’est uniquement dans le cas de la mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale que le manquement à l’obligation de sécurité telle que prévue à l’article L. 4121-1 du Code du travail et appréciée en opportunité (proximité d’un centre de soins…) serait susceptible d’être constitutif du manquement à une obligation générale de prudence et de sécurité tel que prévu par l’article 121-3 du Code pénal.

o La responsabilité pénale de la personne physique dirigeante ou délégataire

En revanche, la responsabilité pénale de la personne physique est plus difficile à mettre en œuvre lorsque celle-ci n’a pas directement contribué au dommage (causalité indirecte) puisqu’il faut que soit démontrée à son égard une faute qualifiée : soit une faute caractérisée soit une faute délibérée. (alinéa 3 de l’article 121-3 du code pénal)

La faute délibérée est celle qui résulte du manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

En d’autres termes, pour engager la responsabilité de la personne physique, il est nécessaire qu’un texte réglementaire ou législatif lui impose une obligation que la personne physique n’aurait pas respectée.

Or, en l’espèce, aucun texte n’impose l’obligation d’installation d’un défibrillateur.

Par conséquent, il est très peu vraisemblable que puisse être reprochée à la personne physique une faute délibérée susceptible d’engager sa responsabilité pénale.

La faute caractérisée est celle qui a pu être défini par les juges comme « une accumulation de fautes d’imprudence ou de négligence » ou « une indifférence ou un manque de rigueur grave face aux questions de sécurité caractérisant ainsi une impéritie prolongée ».

Il est très fréquent que les juges du fond se servent de cette notion relativement « fourre-tout » pour réprimer des comportements qui leur paraissent répréhensibles.

Aussi, a-t-il pu être jugé qu’en cas d’accident, l’absence de formation à la sécurité soit considérée comme une faute caractérisée (Cass. crim., 12 mars 2002 : Dr. ouvrier 2002, p. 421), de même pour des consignes de sécurité insuffisamment précises (Cass. crim., 5 mars 2002 : Dr. ouvrier 2002, p. 420).

Ainsi, dans le cas de l’appréciation de la faute caractérisée, il est très vraisemblable que les juges du fond s’attachent aux particularités de l’espèce (éloignement du centre de soins, présence de personnes plus sujettes à des malaises cardiaques…).

Sur le fondement de la faute caractérisée, il sera ainsi possible d’engager la responsabilité pénale de la personne physique si les particularités de l’espèce le permettent.

A notre sens, et en application du principe de précaution, afin de se prémunir contre toute éventuelle suite pénale, nous ne pouvons que conseiller aux entreprises de s’équiper d’un défibrillateur, quand bien même son installation n’est rendue obligatoire par aucun texte.

4. L’utilisation de ce type de matériel a-t-elle des incidences sur la responsabilité pénale de l’entreprise ? En cas de mauvaise utilisation de l’appareil, l’entreprise peut elle être poursuivie ?

L’utilisation de ce type de matériel ne saurait en soi engager la responsabilité pénale de la personne morale sauf à établir que :

– un dysfonctionnement de l’appareil serait du à un manque d’entretien imputable à l’entreprise,
– une mauvaise utilisation de l’appareil (préjudiciable à la victime) par un salarié serait imputable à un défaut de formation de celui-ci par l’entreprise.

*Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. »

**« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° des actions d’information et de formation
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

***Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. (R. 232-1-12 du Code du travail)

****La formation à la sécurité relative à l’exécution du travail a pour objet d’enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi. (R. 231-36 du Code du travail)

Emmanuel DAOUD & Bérénice DINH, avocats à la cour, Cabinet VIGO

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